Jusqu’ici, la réponse à cette question était non, la loi prévoyait seulement un avis en CDPENAF (voir notre article dédié). Depuis mars 2018, la situation a partiellement changé. En effet, la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, est venue compléter l’article L. 122-3 du code de l’environnement quant au contenu de l’étude d’impact environnemental. Elle ajoute le paragraphe suivant, au contenu de l’étude d’impact à produire :
f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au point c de l’article (c’est-à-dire les mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites).
Par conséquent, il faut désormais indiquer directement dans l’étude d’impact environnemental toute information concernant les impacts sur la consommation d’espaces agricoles résultant du projet. L’étude préalable agricole est donc complètement concernée par ce paragraphe « f » puisqu’elle apporte des informations supplémentaires sur les incidences du projet, et analyse en particulier l’impact de la consommation d’espaces agricoles. Toutefois, la loi ne rend pas obligatoire l’intégration de l’étude agricole complète dans l’étude d’impact, seulement les éléments qu’elle apporte. L’étude préalable agricole n’a donc pas d’obligation d’être présentée en enquête publique.
Ainsi, l’avis de l’autorité environnementale sera rendu également au vu des impacts sur l’agriculture (ou a minima sur les espaces agricoles).
L’autre nouveauté apportée par cette loi est l’obligation faite au porteur de projet d’apporter une réponse systématique à l’avis de l’autorité environnementale, et cette réponse devra être mise à disposition du public. Ce dialogue permet donc des évolutions du projet et/ou de l’évaluation environnementale qui pourront permettre la poursuite de l’instruction ou au contraire nécessiter une reprise.
Voir l’article L-122-3 du Code de l’Environnement actualisé sur Légifrance.